1. Dans le présent règlement les mots suivants désignent:«producteur»: le produit assujetti au Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
«truie»: tout porc femelle identifié comme tel par le préposé au classement en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. 1985, c. 20 (4e suppl.)) et du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541);
«verrat»: tout porc femelle identifié comme tel par le préposé au classement en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille.